Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE V — VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS
Art. 217.– Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.
Par exception, et en cas d'appel, l'exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le président de la juridiction d'appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable.
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