Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VI — LA SAISIE-APPREHENSION ET LA SAISIE- REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Art. 218.– Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire.
Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

