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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre I — Dispositions communes

Chapitre II — Organisation du RCCM

 Art. 22.–   Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe.

Ils sont revêtus de la signature du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est Avocat, Agréé, Huissier, Notaire ou Syndic, être muni d'une procuration signée du déclarant.

Le premier exemplaire est conservé par le Greffe.

Le second est remis au déclarant avec mention de la date, et de la désignation de la formalité effectuée.

Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par le Greffe au Fichier National, pour transmission de l'un d'entre eux au Fichier Régional.

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