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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VI — LA SAISIE-APPREHENSION ET LA SAISIE- REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS

CHAPITRE I — LA SAISIE-APPREHENSION

Section I — L'appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre exécutoire

 Art. 223 (modifié).–   Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1)

une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2)

l'indication du lieu où le bien est déposé ;

3)

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4)

l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 du présent acte uniforme et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

5)

la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.

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