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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VI — Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels

Chapitre I — La saisie-appréhension

Section I — Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre exécutoire

 Art. 223.–   Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1°

une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2°

l'indication du lieu où le bien est déposé ;

3°

le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4°

l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

5°

la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

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