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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre I — Obligations du vendeur

Section II — Obligation de conformité

 Art. 224.–   Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat.

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :

1°

elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;

2°

elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ;

3°

elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ;

4°

elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.

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