Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Art. 225.– Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers visé à l'article 169 ci-dessus et le mandant n'est pas exécuté en raison de circonstances imputables à l'agent commercial ou en raison de circonstances indépendantes du comportement du mandant.
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