Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Art. 227.– Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité.
Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée, qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme, est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.
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