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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE I — LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT

TITRE II — LA PROCÉDURE SIMPLIFIEE TENDANT À LA DÉLIVRANCE OU À LA RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE DÉTERMINÉ

CHAPITRE II — LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER

 Art. 23 (modifié).–   Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine.

Si la demande paraît fondée, il rend une ordonnance au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.

La requête et l'ordonnance d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.

Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

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