Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Art. 231.– L'indemnité compensatrice est égale au minimum à :
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un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;
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deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;
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trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
L'indemnité compensatrice est librement fixée entre l'agent commercial et son mandant au-delà de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
A défaut d'accord, elle ne peut être inférieure à trois mois de commission.
La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mois d'exécution du mandat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'agent ou de la survenance d'un cas de force majeure.
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