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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VI — LA SAISIE-APPREHENSION ET LA SAISIE- REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS

CHAPITRE II — LA SAISIE-REVENDICATION

 Art. 231 (modifié).–   Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

1)

les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

2)

mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l'acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3)

la désignation détaillée du bien saisi ;

4)

si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

5)

la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme, sous peine de sanctions pénales et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

6)

la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ;

7)

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

8)

l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

9)

l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure ; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10)

la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 du présent acte uniforme.

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l'article 45 du présent acte uniforme.

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