Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre II — Obligations de l'acheteur
Art. 233.– L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent Titre à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
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