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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre V — Banqueroute et autres infractions

Chapitre I — Banqueroute et infractions assimilées

Section III — Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées

 Art. 234.–   La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse.

Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus.

Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.

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