Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VI — BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS
CHAPITRE I — BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILÉES
Section III — Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées
Art. 234.– La juridiction pénale peut être saisie par le ministère public ou par le syndic.
Elle peut également être saisie par deux contrôleurs dans les conditions de l'article 72, alinéa 2 ci-dessus.
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