Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VI — LA SAISIE-APPREHENSION ET LA SAISIE- REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS
CHAPITRE II — LA SAISIE-REVENDICATION
Art. 234.– Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
À défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
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