Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Art. 236.– Les dispositions du présent Livre ne régissent pas davantage les ventes soumises à un régime particulier, notamment :
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a)
les ventes aux enchères ;
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b)
les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
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c)
les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce ou de monnaies;
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d)
les mobilisations et autres opérations sur créances ou instruments financiers;
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e)
les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
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f)
les ventes d'électricité.
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