Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII — LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS, DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES AUTRES TITRES NÉGOCIABLES
CHAPITRE I — LA SAISIE
Art. 237 (modifié).– Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :
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1)
les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
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2)
élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
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3)
l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
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4)
le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
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5)
l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables dont le débiteur est titulaire ;
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6)
la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts s'il y a lieu, les informations relatives aux titres ainsi que le relevé de compte titre.
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