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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre II — Obligations de l'acheteur

Section I — Paiement du prix

 Art. 238.–   Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises.

Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.

Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre paiement du prix.

Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.

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