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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VII — LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS, DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES AUTRES TITRES NÉGOCIABLES

CHAPITRE I — LA SAISIE

 Art. 238 (modifié).–   Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :

1)

une copie du procès-verbal de saisie ;

2)

en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

3)

la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;

4)

en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables saisis, dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

5)

la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.

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