Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII — LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS, DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES AUTRES TITRES NÉGOCIABLES
CHAPITRE I — LA SAISIE
Art. 238 (modifié).– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
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1)
une copie du procès-verbal de saisie ;
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2)
en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
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3)
la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;
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4)
en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables saisis, dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;
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5)
la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
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