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Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre IV — L'ARBITRAGE

 Art. 24.–   Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

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