Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre II — Obligations de l'acheteur
Section II — Prise de livraison
Art. 240.– L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur :
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à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison, et
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à retirer les marchandises.
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