Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VI — BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS
CHAPITRE II — AUTRES INFRACTIONS
Art. 244.– Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour les infractions commises ci-dessous, le créancier qui, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, a :
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conclu, avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
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conclu une convention particulière de laquelle il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.
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