Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section I — La vente amiable
Art. 245-11 (nouveau).– Le débiteur dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente du fonds de commerce.
Le fonds saisi reste indisponible, jusqu'à la consignation du prix, sous la responsabilité du débiteur, ou en cas de location-gérance, sous la responsabilité du locataire-gérant.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

