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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE

Section I — La vente amiable

 Art. 245-12 (nouveau).–   En cas d'offres, le débiteur en informe, par écrit, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en indiquant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur éventuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège social ainsi que le délai dans lequel ce dernier offre de consigner le prix proposé.

L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers inscrits sur le fonds par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire.

Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs.

En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 24511 du présent acte uniforme, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

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