Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section I — La vente amiable
Art. 245-13 (nouveau).– En cas de vente amiable du fonds de commerce, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un acte contenant :
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1)
l'état civil complet du propriétaire et de l'acquéreur s'il s'agit de personnes physiques, les dénomination sociale, forme juridique et adresse du siège, s'il s'agit de personnes morales ;
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2)
les activités du propriétaire et de l'acquéreur ;
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3)
les numéros d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
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4)
s'il y a lieu, l'origine du fonds de commerce au regard du titulaire qui a précédé le vendeur ;
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5)
l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds de commerce ;
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6)
le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis l'acquisition si le fonds de commerce n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;
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7)
les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;
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8)
le bail annexé à l'acte avec l'indication, dans l'acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du vendeur, s'il y a lieu ;
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9)
le prix convenu et la date de la consignation ;
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10)
la situation et les éléments du fonds de commerce vendu ;
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11)
le nom et l'adresse du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme ;
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12)
la date à laquelle le fonds de commerce doit être mis à la disposition de l'acquéreur.
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