Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section I — La vente amiable
Art. 245-14 (nouveau).– Le prix de la vente, qui doit être payé au comptant, est consigné, aux jour et lieu fixés dans le contrat de vente, entre les mains du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme.
Le fonds de commerce est mis à la disposition de l'acquéreur à compter de la consignation du prix.
À défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la cession forcée.
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