Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section I — La vente amiable
Art. 245-15 (nouveau).– Une copie de l'acte constatant la vente amiable, certifiée conforme par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, est déposée par l'acquéreur au registre du commerce et du crédit mobilier.
Dans le délai de quinze jours à compter de sa date, l'acte constatant la vente du fonds de commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'avis, dans un journal habilité à publier des annonces légales et paraissant au lieu où le débiteur est inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier.
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