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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE

Section II — La vente forcée

 Art. 245-16 (nouveau).–   Il est procédé à la vente forcée à l'expiration du délai de deux mois, imparti au propriétaire du fonds de commerce pour procéder à la vente amiable, augmenté le cas échéant, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leurs réponses.

Il est également procédé à la vente forcée si l'acquéreur ne consigne pas le prix.

La vente a lieu à la barre de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité.

Elle est effectuée sur la base d'une mise à prix qui ne saurait être inférieure au quart de la valeur du fonds de commerce déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, par le juge.

Lorsque le fonds de commerce comprend du matériel et des marchandises ayant fait l'objet d'une saisie antérieure portée à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution en application des prescriptions de l'article 245-6, 7), la vente donne lieu à des mises à prix distinctes, sauf si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à acquérir le fonds ainsi que le matériel et les marchandises moyennant des prix distincts déterminés à dire d'experts ; dans ce dernier cas, une seule mise à prix est fixée.

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