Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe I — La préparation de la vente
Art. 245-17 (nouveau).– Il est établi, à la diligence de l'avocat, de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution commis par le créancier saisissant, un cahier des charges signé par lui et comportant, à peine de nullité :
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1)
l'intitulé de l'acte ;
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2)
l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ainsi que, s'il y a lieu, des titres en vertu desquels le matériel et les marchandises ont été antérieurement rendus indisponibles ;
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3)
les noms, prénoms et domicile, pour les personnes physiques, les dénomination, forme juridique et adresse du siège social, pour les personnes morales, du créancier poursuivant et du propriétaire du fonds de commerce ;
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4)
les divers éléments composant le fonds de commerce ;
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5)
la situation du fonds de commerce ;
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6)
la nature des opérations effectuées dans le fonds de commerce ;
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7)
le montant de la mise à prix fixé conformément à l'article 245-16 du présent acte uniforme ou, si le fonds de commerce comporte du matériel et des marchandises déjà rendus indisponibles par une ou des saisies antérieures, les montants des deux mises à prix distinctes, l'une pour le fonds sans le matériel et les marchandises et l'autre pour le matériel et les marchandises, sauf pour le créancier poursuivant à prévoir que le fonds ainsi que le matériel et les marchandises sont vendus ensemble à l'adjudicataire moyennant des prix distincts fixés à dire d'experts ;
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8)
l'indication de la juridiction dont le président ou le juge délégué par lui statue sur les demandes et contestations ;
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9)
l'indication de la juridiction devant laquelle l'adjudication est poursuivie.
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