Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe I — La préparation de la vente
Art. 245-18 (nouveau).– Dans les cinq jours de son établissement, le cahier des charges est déposé par l'avocat, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution commis par le créancier poursuivant au greffe de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie. La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt.
Dans les huit jours, au plus tard après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au propriétaire du fonds de commerce, aux créanciers inscrits antérieurement au commandement et aux créanciers ayant pratiqué antérieurement au commandement une saisie sur le matériel et les marchandises, de prendre connaissance du cahier des charges et d'y insérer leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.
La sommation est, à peine de nullité, signifiée à personne, à domicile ou à domicile élu.
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