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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE

Section II — La vente forcée

Paragraphe II — Les incidents

 Art. 245-20 (nouveau).–   L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, qui procède à une saisie de fonds de commerce comportant du matériel et des marchandises déjà rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies, signifie l'acte de saisie aux créanciers qui avaient effectué ces saisies.

Le créancier saisissant conduit alors la procédure jusqu'à la vente forcée qui se fera conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 245-16 du présent acte uniforme.

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