Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe II — Les incidents
Art. 245-21 (nouveau).– Les créanciers qui ont saisi antérieurement le matériel et les marchandises peuvent demander au président de la juridiction, la subrogation dans les poursuites en cas de collusion avec le débiteur, de fraude, de négligence ou toute autre cause de retard imputable au créancier qui conduit la procédure.
La demande est formée après une sommation d'accomplir les diligences légales restée infructueuse pendant huit jours.
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