Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe II — Les incidents
Art. 245-22 (nouveau).– Les demandes émanant du débiteur, des créanciers ou des tiers et les contestations sont présentées sous forme de dires déposés, à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédant l'audience au cours de laquelle le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue ; les dires sont mentionnés à la suite du cahier des charges.
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