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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE

Section II — La vente forcée

Paragraphe II — Les incidents

 Art. 245-23 (nouveau).–   Le président de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ou le juge délégué par lui statue sur les demandes, moyens et contestations au cours d'une audience qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation.

Il fixe au cours de la même audience, même s'il prend une mesure de nature à interrompre la procédure, la date de l'audience d'adjudication qui doit se situer entre le quarantième et le soixantième jour à compter de sa décision.

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