Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe II — Les incidents
Art. 245-24 (nouveau).– La décision visée à l'article 245-23 est transcrite par le greffier sur le cahier des charges ; elle est levée et signifiée, par la partie la plus diligente aux autres parties.
Elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé. Le délai d'exercice de l'appel a, comme l'appel formé dans les délais, un effet suspensif.
La juridiction d'appel statue dans le délai d'un mois à compter de la première audience.
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