Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe III — L'adjudication
Art. 245-26 (nouveau).– Au jour indiqué pour l'adjudication, la juridiction décide :
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soit de rejeter la vente ;
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soit d'ordonner, s'il y a des causes graves et légitimes ou si la procédure d'appel ne permet pas de procéder en l'état à la vente, la remise de l'adjudication ;
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soit de procéder à l'adjudication.
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