Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe III — L'adjudication
Art. 245-28 (nouveau).– L'adjudication a lieu au profit soit du dernier enchérisseur soit du créancier poursuivant s'il n'y a pas eu d'enchère.
En cas de saisie pratiquée antérieurement sur le matériel et les marchandises, la juridiction affecte une quote-part du prix au matériel et aux marchandises.
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