Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe III — L'adjudication
Art. 245-29 (nouveau).– Le prix de vente est consigné entre les mains du séquestre désigné conformément à l'article 245-7 du présent acte uniforme.
Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision motivée, s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou ayant procédé à la saisie du matériel et des marchandises, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, autoriser le poursuivant à percevoir, directement de l'adjudicataire, le montant du prix, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance, en principal, intérêts et frais.
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