Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE I — LE COMMANDEMENT DE PAYER
Art. 245-3 (nouveau).– La saisie du fonds de commerce est précédée d'un commandement de payer, signifié au débiteur, au moins huit jours avant la saisie.
Le commandement contient, à peine de nullité :
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1)
mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que de l'indication du taux des intérêts ;
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2)
sommation d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente forcée de son fonds de commerce.
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