Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe III — L'adjudication
Art. 245-30 (nouveau).– Toute personne peut, dans les dix jours, faire une surenchère à condition de consigner entre les mains du séquestre visé à l'article 245-7 du présent acte uniforme le montant du prix majoré du dixième.
La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat ; elle est mentionnée au cahier des charges.
La surenchère est dénoncée par acte extrajudiciaire, à la diligence du surenchérisseur ou de son avocat, dans les cinq jours, à l'adjudicataire et au propriétaire du fonds.
L'acte de dénonciation indique la date de l'audience à laquelle le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue sur les contestations relatives à la validité de la surenchère et fixe la date de l'audience d'adjudication ; il rappelle le délai et les formes de la contestation.
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