Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe III — L'adjudication
Art. 245-33 (nouveau).– Si la surenchère n'est pas contestée ou si, en cas de contestation, celle-ci est rejetée, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui fixe une nouvelle audience d'adjudication entre le quinzième et le trentième jour suivant sa décision.
La nouvelle adjudication est précédée de l'apposition de placards huit jours au moins avant la vente ainsi que de l‘insertion dans le même délai dans un journal d'annonces légales.
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