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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE

Section II — La vente forcée

Paragraphe III — L'adjudication

 Art. 245-33 (nouveau).–   Si la surenchère n'est pas contestée ou si, en cas de contestation, celle-ci est rejetée, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui fixe une nouvelle audience d'adjudication entre le quinzième et le trentième jour suivant sa décision.

La nouvelle adjudication est précédée de l'apposition de placards huit jours au moins avant la vente ainsi que de l‘insertion dans le même délai dans un journal d'annonces légales.

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