Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Section II — La vente forcée
Paragraphe III — L'adjudication
Art. 245-34 (nouveau).– Que l'adjudication ait lieu à l'audience d'adjudication initiale ou à l'audience d'adjudication sur surenchère, faute pour l'adjudicataire d'exécuter les clauses du cahier des charges ou de consigner le prix de vente entre les mains du séquestre, sauf s'il en est dispensé par la juridiction compétente, le fonds de commerce est revendu à la folle enchère. Les dispositions relatives à la procédure de folle enchère en matière de saisie immobilière sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec la saisie du fonds de commerce.
Le fol enchérisseur est tenu envers les créanciers du propriétaire du fonds et envers le propriétaire lui-même de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
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