Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VII Bis — LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE II — LES OPÉRATIONS DE SAISIE
Art. 245-7 (nouveau).– Dès la signification de l'acte de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution saisit le président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité d'une requête aux fins de désignation d'un séquestre chargé de recevoir et de conserver les fonds provenant des opérations.
Le président de la juridiction compétente en matière commerciale ou le juge délégué par lui statue à bref délai ; la décision rendue est signifiée sans délai au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.
La décision visée à l'alinéa 2 du présent article est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d'appel ainsi que l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif. La juridiction saisie de l'appel statue dans le délai d'un mois à compter de l'acte d'appel.
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