Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties
Section I — Dispositions générales
Art. 245.– Une partie peut demander à la Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :
-
1°
d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution, ou
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2°
de son insolvabilité, ou
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3°
de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
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