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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section I — Dispositions générales

 Art. 245.–   Une partie peut demander à la Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :

1°

d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution, ou

2°

de son insolvabilité, ou

3°

de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

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