LOGO JURIAFRICALOGO JURIAFRICA

Connectez-vous

Réinitialiser
Résultats par fonds
  • Draft Spam Trash
  • Product Work Misc Family Design

Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre I — Conditions de la saisie immobilière

Section II — L'immatriculation préalable

 Art. 253.–   Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.

A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.

L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA

Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

Je m'inscris gratuitement

Déjà inscrit ? Identifiez-vous

2025 © JURIAFRICA

Crafted with by Saugi