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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre VI — Procédures collectives internationales

 Art. 254.–   Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord.

Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.

En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement ou de liquidation des biens.

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