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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA

Section I — Objet, champ d'application et dispositions générales

 Art. 256-1.–   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque :

1°)

une assistance est demandée dans un État partie par une juridiction étrangère ou un représentant étranger, tels que définis à l'article 1-3 ci-dessus, en ce qui concerne une procédure collective étrangère ;

2°)

une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ;

3°)

une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme concernant le même débiteur ont lieu concurremment ;

4°)

il est de l'intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées d'un État étranger de demander l'ouverture d'une procédure collective, ou de participer à ladite procédure, en application du présent Acte uniforme.

Les dispositions du chapitre II du titre VII du présent Acte uniforme ne s'appliquent pas à une procédure collective concernant les débiteurs exerçant une activité visée à l'alinéa 2 de l'article 1-1 ci-dessus.

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