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Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

Chapitre II — LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

 Art. 26.–   Rectification et interprétation de la sentence

Toute demande en rectification d'erreurs matérielles d'une sentence, ou en interprétation de celle-ci, ou en complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise à l'arbitre, doit être adressée au Secrétaire Général de la Cour dans les 45 jours de la notification de la sentence.

Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête à l'arbitre et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de 30 jours pour adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre.

Au cas où le Secrétaire Général pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après observations des parties, un nouvel arbitre.

Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de l'arbitre.

La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais d'arbitrage dans la sentence, objet de la requête.

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