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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie I — Dispositions générales sur la société commerciale

Livre IX — Formalités - Publicité

Titre II — Formalités lors de la constitution de la société

 Art. 262.–   L'avis, signé par le notaire qui a reçu le contrat de société ou par le ou les fondateurs contient les énonciations suivantes :

1°

la raison ou la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°

la forme de la société ;

3°

le montant du capital social ;

4°

l'adresse du siège social ;

5°

l'objet social indiqué sommairement ;

6°

la durée de la société ;

7°

le montant des apports en numéraire ;

8°

la description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;

9°

les nom, prénoms usuels et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;

10°

les nom, prénoms et domicile des premiers dirigeants et des premiers commissaires aux comptes ;

11°

les références du dépôt, au greffe, des pièces de constitution ;

12°

les références de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;

13°

le cas échéant, la date effective ou prévue du commencement d'activité.

Pour les sociétés anonymes, l'avis contient également :

1°

le nombre et la valeur nominale des actions souscrites en numéraire ;

2°

le nombre et la valeur nominale des actions attribuées en rémunération de chaque apport en nature ;

3°

le montant de la partie libérée, si le capital n'est pas entièrement libéré ;

4°

les dispositions statutaires relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation ;

5°

les avantages particuliers stipulés ;

6°

les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment celles relatives à l'attribution d'un droit de vote double ;

7°

le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe habilité à statuer sur les demandes d'agrément.

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