Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie I — Dispositions générales sur la société commerciale
Livre IX — Formalités - Publicité
Titre II — Formalités lors de la constitution de la société
Art. 262.– L'avis, signé par le notaire qui a reçu le contrat de société ou par le ou les fondateurs contient les énonciations suivantes :
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1°
la raison ou la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
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2°
la forme de la société ;
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3°
le montant du capital social ;
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4°
l'adresse du siège social ;
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5°
l'objet social indiqué sommairement ;
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6°
la durée de la société ;
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7°
le montant des apports en numéraire ;
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8°
la description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;
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9°
les nom, prénoms usuels et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;
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10°
les nom, prénoms et domicile des premiers dirigeants et des premiers commissaires aux comptes ;
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11°
les références du dépôt, au greffe, des pièces de constitution ;
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12°
les références de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
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13°
le cas échéant, la date effective ou prévue du commencement d'activité.
Pour les sociétés anonymes, l'avis contient également :
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1°
le nombre et la valeur nominale des actions souscrites en numéraire ;
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2°
le nombre et la valeur nominale des actions attribuées en rémunération de chaque apport en nature ;
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3°
le montant de la partie libérée, si le capital n'est pas entièrement libéré ;
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4°
les dispositions statutaires relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation ;
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5°
les avantages particuliers stipulés ;
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6°
les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment celles relatives à l'attribution d'un droit de vote double ;
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7°
le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
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