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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section VI — Effets de la résolution

 Art. 271.–   L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues.

Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part.

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